58. Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la procédure introductive d’appel ou du jugement qui autorise l’appel, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou le juge désigné à cette fin communique avec les parties ou les convoque et, après avoir entendu les représentations des parties ou de leurs avocats:1° décide sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition, notamment sur l’opportunité d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités que les parties entendent soumettre;
2° établit, le cas échéant, les étapes pour la production des mémoires;
3° fixe la date de l’audition.